Traitements de kinésithérapie
Retrouvez des informations sur la règlementation pour les traitements courants de kinésithérapie et les pathologies lourdes, listes F, kiné périnatale, à domicile ou en maison de repos...
Traitements courants
Les prestations de kinésithérapie courantes sont celles destinées au traitement de pathologies qui ne tombent pas sous :
- les pathologies lourdes,
- les listes F,
- la kinésithérapie périnatale spécifique,
- les patients palliatifs à domicile,
- ou la séance lors d’une hospitalisation de jour.
Il s’agit des prestations de l’ art. 7, § 1, 1° de la nomenclature. Les règles d’application se trouvent dans l’article 7, § 10.
Par année civile et pour une même situation pathologique : maximum 18 séances peuvent être attestées :
- de la 1ère à la 9ème séance : 567011, 567055, 567092, 567136, 567232
- de la 10ème à la 18ème séance : 560011, 560114, 560210, 560313, 560534
- de la 1ère à la 18ème séance : 560416, 564395, 560571
Pour la première série de 18 séances courantes de l’année civile, une demande préalable n’est pas requise. La prescription médicale suffit.
Si le traitement d'une même situation pathologique durant la même année civile requiert davantage de séances courantes que les 18 séances autorisées, vous avez la possibilité de poursuivre le traitement, à partir de la 19ème séance, avec des séances de dépassement au remboursement réduit, sous des codes différents (560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 ou 560615) :
- les séances de dépassement attestées jusqu’au 31-07-21 sont illimitées
- à partir du 01-08-21, un maximum de 54 séances de dépassement peut être attesté par année civile, quel que soit le nombre de situations pathologiques
Des séances courantes supplémentaires dans la même année civile sont possibles :
- pour une nouvelle situation pathologique
- et sur base d’une demande auprès du médecin-conseil
Informations complémentaires concernant ces séances supplémentaires
- Par année civile, le médecin-conseil peut accorder jusqu’à deux fois une série supplémentaire de 18 séances.
- Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d’avoir été autorisées par le médecin-conseil.
- L'autorisation par le médecin-conseil de 18 prestations supplémentaires (c’est-à-dire d’une nouvelle série de 9 prestations "de la 1re à la 9e" et de 9 prestations "de la 10e à la 18e") n'interdit pas l'attestation du solde éventuel des 18 prestations précédentes.
- Pendant la même année civile, une nouvelle série de séances pour la prolongation du traitement de la même situation pathologique ne sera pas accordée.
Procédure de demande
La demande doit être introduite par un courrier adressé au médecin-conseil. Cette demande doit être accompagnée :
- soit d’un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d’apparition ;
- soit d’un rapport de votre part avec le relevé des situations pathologiques successives et leurs dates d’apparition. Ce rapport doit être établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques. Des copies de ces prescriptions doivent accompagner le rapport.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l'Inami restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
L’examen de kinésithérapie à titre consultatif
Un "examen de kinésithérapie à titre consultatif" est un examen que vous pouvez réaliser avant qu’un éventuel traitement ne soit prescrit à votre patient. Cette prestation comprend :
- la communication de vos constatations au médecin traitant, sous la forme d’un document écrit
- et une proposition de traitement éventuel.
L’examen n’est pas obligatoire, ni pour la prescription ou l’exécution d’un traitement, ni pour son remboursement. Il doit être prescrit par le médecin traitant. Les règles d’application se trouvent à l'art. 7, § 3bis, 2°, de la nomenclature.
Cette prestation ne peut être attestée qu'une seule fois par situation pathologique (courante, traitement F ou pathologie lourde).
À partir du 1er septembre 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l'Inami restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Pathologies lourdes : Kiné E
Il s’agit de prestations pour le traitement de certaines pathologies reprises dans une liste limitative, chez des patients qui ont obtenu à cet effet un accord du médecin-conseil.
Des avantages spécifiques sont accordés à ces patients :
- Un plus grand nombre de séances que prévu pour d’autres traitements sont remboursées.
- La part d’intervention personnelle du patient est réduite et le montant de l’intervention de l’assurance obligatoire est augmenté.
Ces prestations sont reprises à l'art. 7, §1, 2° de la nomenclature. Les règles d’application se trouvent à l'art. 7, § 11 de la nomenclature, et dans l’AR du 23-03-1982, art. 7, § 3, 2e alinéa, 3°.
Première demande
Pour donner un accord, le médecin-conseil doit disposer d'un dossier de demande émanant d'un médecin (éventuellement en collaboration avec le kinésithérapeute). Ce dossier sera constitué :
- d'un diagnostic confirmé par un médecin spécialiste ;
- d'une description précise des déficiences (dans le sens de l'OMS-ICF), de leur étendue et des raisons justifiant une prise en charge en kinésithérapie ou en physiothérapie intensive et de longue durée ;
- du lien documenté entre le diagnostic et les déficiences pour lesquelles une intervention est demandée ;
- des précisions qui, partant d’un bilan fonctionnel, indiquent par le biais de quel plan de traitement et de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l’on veut atteindre le résultat fonctionnel visé ;
- pour le traitement du lymphœdème : des résultats d’une périmétrie ou d’une volumétrie ou d’une lymphoscintigraphie en trois temps ;
- pour le traitement des anomalies structurelles du système locomoteur : de la prévalence et de publications récentes démontrant la nécessité d’une prise en charge en kinésithérapie intensive et de longue durée.
Prolongation
Si la situation de votre patient nécessite une prolongation de l'accord, cette situation doit de nouveau être démontrée par une justification médicale détaillée du médecin traitant, généraliste ou spécialiste.
Cette justification doit comporter les éléments décrits ci-dessus nécessaires pour donner l’accord, à l’exclusion de la confirmation du diagnostic par le médecin spécialiste (celle-ci ne doit pas être renouvelée).
Pour le lymphœdème : il importe de démontrer que la réduction clinique de l’œdème ne reste maintenue que par des prestations de kinésithérapie ou physiothérapie. Un nouvel examen lymphoscintigraphique n’est pas exigé.
Un accord ou prolongation d'accord ne peut jamais dépasser 3 ans. Durant la période de l’accord, le nombre de séances par année civile n’est pas limité, avec cependant un maximum d'une séance par jour, voire 2 sous certaines conditions.
Exceptions
- Le traitement du lymphœdème avec les prestations 639XXX : maximum 120 fois par année civile. Si d’autres séances doivent être réalisées, celles-ci peuvent avoir lieu avec des séances normales 56XXXX.
- Le traitement en séances de 45 minutes des pathologies lourdes spécifiques : au maximum 50 fois sur une période d'un an à partir de la date de la première de ces prestations spécifiques et ce, après le séjour du patient en hôpital ou en centre de revalidation (phase subaiguë), sans discontinuité des soins sauf pour raison médicale. Ceci peut avoir lieu une seule fois par patient, sauf en cas de récidive de l’affection initiale ou en cas de manifestation d’une autre des affections spécifiques.
- Le traitement en séances de 60 minutes des pathologies lourdes spécifiques : au maximum 30 fois par année civile en cas d'infection pulmonaire. Si d’autres séances doivent être réalisées, celles-ci peuvent avoir lieu avec des séances normales 56XXXX de 30 ou de 20 minutes.
- À partir du 1er août 2024, le nombre de séances de 60 minutes pour les personnes atteintes de lésions d'origine encéphalique sera déterminé par le groupe cible auquel appartient le patient.
Groupe cible 1A
Une infirmité motrice cérébrale
- Jusqu'à la fin de l'année civile du 21e anniversaire du patient, une séance par jour est possible (donc 365 ou 366 fois par an).
À partir de janvier de l'année civile suivant le 21e anniversaire :
Score GMFCS Maximum 1 100 séances par an 2 ou 3 150 séances par an 4 ou 5 200 séances par an
Groupe cible 1B
Une lésion cérébrale acquise, survenue avant le 21e anniversaire
- Jusqu'à la fin de l'année civile du 21e anniversaire du patient, une séance par jour est possible (donc 365 ou 366 fois par an)
- À partir de janvier de l'année civile suivant le 21e anniversaire :
100 séances par année civile
Groupe cible 2
Patient souffrant d’un trouble moteur résultant d’une lésion cérébrale acquise, survenue après le 21e anniversaire
- 100 séances par année civile
Ces patients ont également droit à des traitements de 20 ou 30 minutes les autres jours.
!! Points d'attention
En tant que kinésithérapeute, vous remplissez le formulaire de notification adapté « Annexe 5c » pour les situations suivantes :
- pour tous les patients à partir de 21 ans du groupe cible 1A : mention du score GMFCS
- pour tous les patients à partir de 21 ans du groupe cible 1A dont le score GMFCS change
- pour tous les patients à partir de 21 ans du groupe cible 1B et du groupe cible 2
- pour demander 50 séances supplémentaires de 60 minutes pour les groupes cibles 1A, 1B et 2 (vous conservez la justification de ces séances supplémentaires dans le dossier du patient).
Le score GMFCS est obligatoire et doit donc toujours être mentionné dans le rapport médical rédigé par le médecin spécialiste pour le médecin conseil (pour le groupe cible 1A). Pour les patients appartenant aux groupes cibles 1B et 2, le kinésithérapeute doit également fournir un bilan fonctionnel, établi selon le modèle CIF.
Durant la période de l’accord, tous les traitements doivent être attestés avec les codes de pathologie lourde. Les notifications F ou les accords pour séances supplémentaires (courantes ou F) n’ont aucun effet durant la période d'accord pour la pathologie lourde.
Exceptions :
Les séances palliatives à domicile, la kinésithérapie périnatale spécifiquement prescrite, la séance pendant hospitalisation de jour et la 2ème séance de la même journée décrite à l’art. 7, § 12 de la nomenclature (attestable pendant toute la durée de certains séjours en soins intensifs / soins néonatals locaux / néonatologie intensive ou attestable 14 fois maximum pendant 30 jours après certaines prestations de réanimation ou d’orthopédie chez un patient hospitalisé ou l'ayant été).
Ceci concerne l’accord de remboursement de séances de traitement 639XXX du lymphœdème en pathologie lourde.
Pour le traitement d’une atteinte unilatérale au niveau d’un membre (supérieur ou inférieur) pour un lymphœdème post-radiothérapeutique ou postchirurgical, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Ou bien une périmétrie effectuée sur l’ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied montre une différence par rapport au membre controlatéral de + 10 % (30% pour les séances de 120 minutes). Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par l’INAMI.
- Ou bien une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence d’un critère majeur selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes.
Remarque : la preuve que cela correspond aux critères d’accès diagnostique, périmétrique, volumétrique ou lymphoscintigraphique doit être bien maintenue à disposition du médecin-conseil et mentionnée dans le dossier de votre patient. Les résultats doivent être communiqués au moment de la demande.
Pour le traitement des autres types de lymphœdème, une lymphoscintigraphie en 3 temps doit attester du diagnostic avec présence d’un critère majeur selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes.
Une lymphoscintigraphie n’est pas exigée dans 3 cas :
- un lymphœdème cervico-facial ;
- lorsqu’il s’agit d’un patient de moins de 14 ans pour lequel la réalisation d’une lymphoscintigraphie en 3 temps n’est pas indiquée ;
- impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en 3 temps.
Un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit rester à la disposition du médecin-conseil et être mentionné dans le dossier du patient.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’Inami restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
Liste limitative pathologies lourdes
Protocoles périmétrie et volumétrie
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Pathologies spécifiques : listes F
Traitements F-aigus
Dans certaines situations pathologiques spécifiques, il est possible d'obtenir le remboursement des séances de kinésithérapie dans le cadre des pathologies F. Plusieurs de ces pathologies apparaissent de manière soudaine (aiguë), ce qui peut nécessiter un traitement intensif durant une période relativement brève.
La liste limitative des pathologies aiguës est reprise à l'article 7, §14, 5°, A, de la nomenclature. Les codes de nomenclature à attester sont ceux de l'article 7, § 1, 5°.
Pour le traitement d’une pathologie F-aiguë, la notification porte sur une période d’une année de traitement (365 ou 366 jours à partir de la date de la première séance du traitement).
Durant cette période, un maximum de 60 séances (563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 et 563570) peut être remboursé. Exception : pour le traitement de polytraumatismes (pathologie 16), un maximum de 120 séances est fixé.
Si le traitement d'une même situation pathologique, durant la même année de traitement, requiert davantage de séances F-aiguës que les 60 (ou 120) séances autorisées, vous avez la possibilité de poursuivre le traitement à partir de la 61ème (ou 121ème) séance avec des séances au remboursement réduit, sous des codes différents (563054, 563150, 563253, 563356, 563452, 564594 ou 563533).
Par situation pathologique, vous devez adresser une notification du traitement F-aigu par courrier au médecin-conseil de la mutualité. L'intervention de l'assurance maladie pour les prestations est due uniquement si le médecin-conseil est en possession d'une notification valide.
Cette notification doit au moins comprendre :
- les données d’identification du patient,
- vos données d’identification,
- la date du début du traitement,
- le libellé de la situation pathologique traitée,
- votre confirmation que vous disposez d’une prescription correcte et que vous avez pris connaissance des standards de soins.
Vous devez introduire la notification avec le formulaire règlementaire (PDF).
Remarque : ce formulaire n’est pas valide si le texte est modifié, si des commentaires sont ajoutés ou s'il n'est pas rempli de manière complète.
Après la fin de l'année de traitement de la notification F-aiguë, la même situation pathologique ne peut pas donner lieu à une demande de prolongation de ce traitement.
Au terme de l'année de traitement, cette situation pathologique n'est plus considérée comme une pathologie F-aiguë. Les séances supplémentaires éventuelles doivent être attestées comme un traitement courant.
Si une nouvelle situation pathologique F-aiguë se manifeste au cours de la même année de traitement (année de notification), des séances supplémentaires peuvent être accordées par le médecin-conseil sur base d’une demande introduite.
Cette demande doit être accompagnée :
- soit d’un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d’apparition;
- soit d’un rapport de votre part avec le relevé des situations pathologiques successives et leurs dates d’apparition. Ce rapport doit être établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques. Des copies de ces prescriptions doivent accompagner le rapport. Cette demande doit être accompagnée de la notification pour la nouvelle situation pathologique F.
La période de la notification précédente est clôturée le jour qui précède la date de début du traitement de la nouvelle situation pathologique.
Si la nouvelle situation pathologique est du type courant, la première se manifestant au cours de l’année civile ne doit pas faire l’objet d’une demande (18 séances possibles à côté des séances F). Pour la deuxième situation pathologique courante ou pour une nouvelle situation pathologique F-chronique, une demande de séances supplémentaires doit être introduite, ainsi que la notification en cas de traitement F-chronique.
Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d’avoir été autorisées par le médecin-conseil.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’Inami restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
Notification Fa (PDF)
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Traitements F-chroniques
Dans certaines situations pathologiques spécifiques, il est possible d'obtenir un remboursement des séances de kinésithérapie dans le cadre des "pathologies F – chroniques". Plusieurs de ces pathologies ont un caractère chronique et peuvent nécessiter un traitement de kinésithérapie intensif durant une période déterminée.
La liste limitative des pathologies chroniques est reprise à l'article 7, §14, 5°, B, de la nomenclature. Les codes de nomenclature à attester sont ceux de l'article 7, § 1, 6°.
Dans le cadre d’une pathologie F-chronique, la notification porte sur une période qui court jusqu’à la fin de la deuxième année civile qui suit l’année de la première séance du traitement (ou de la prolongation du traitement). Durant cette période, et par année civile, voici les remboursements possibles :
- un maximum de 60 séances (1ère à la 60ème : 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564174, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 et 639752)*,
- PLUS 20 séances avec un remboursement moins élevé (61ème à la 80ème : 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 et 564373).
*Pour le traitement du lymphœdème (pathologie 60), les deux types de séance doivent être prises en compte pour ce maximum.
Si le traitement d'une même situation pathologique durant la même année civile requiert davantage de séances F-chroniques que les 80 séances autorisées, vous avez la possibilité de poursuivre le traitement à partir de la 81ème séance avec des séances au remboursement réduit, sous des codes différents (563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675, 564130).
Après la fin de la période de la notification F-chronique, le traitement de la même situation pathologique peut être prolongé, moyennant une nouvelle notification. Toutefois, si la période de traitement pour une autre situation pathologique F-chronique est déjà en cours, une prolongation ne sera pas accordée.
Par situation pathologique, vous devez adresser une notification du traitement F-chronique par courrier au médecin-conseil de la mutualité. L'intervention de l'assurance maladie pour les prestations est due uniquement si le médecin-conseil est en possession d'une notification valide.
Cette notification doit comprendre au moins :
- les données d’identification du patient
- vos données d’identification
- la date du début du traitement
- le libellé de la situation pathologique traitée
- la confirmation que vous disposez d’une prescription correcte et que vous avez pris connaissance des standards de soins.
Vous devez introduire la notification avec le formulaire règlementaire (PDF).
Remarque : ce formulaire n’est pas valide si le texte est modifié, si des commentaires sont ajoutés ou s'il n'est pas rempli de manière complète.
Si une nouvelle situation pathologique F-chronique se manifeste au cours d’une année civile de la période notifiée, des séances supplémentaires peuvent être accordées par le médecin-conseil, sur base d’une demande.
Celle-ci doit être accompagnée :
- soit d’un rapport du médecin traitant dans lequel sont décrites les situations pathologiques successives et les dates d’apparition ;
- soit d’un rapport de votre part avec le relevé des situations pathologiques successives et leurs dates d’apparition. Ce rapport doit être établi sur base des prescriptions médicales des traitements de ces situations pathologiques. Des copies de ces prescriptions doivent accompagner le rapport.
Cette demande doit être accompagnée de la notification pour la nouvelle situation pathologique F.
Le nombre maximal de séances supplémentaires par nouvelle situation pathologique F-chronique est de 60 + 20 séances, valables pour la période restante de l'année civile en cours. Pendant les deux années civiles suivantes, seules 60 + 20 séances peuvent être attestées pour les deux traitements ensemble.
Si la nouvelle situation pathologique est du type courant , la première se manifestant au cours de l’année civile ne doit pas faire l’objet d’une demande (18 séances sont possibles à côté des séances F).
Pour la deuxième situation pathologique courante ou pour une nouvelle situation pathologique F-aiguë , une demande de séances supplémentaires doit être introduite, ainsi que la notification en cas de nouvelle situation pathologique F-aiguë.
Attention : les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d’avoir été autorisées par le médecin-conseil.
Les conditions médicales pour le remboursement de séances de traitement du lymphœdème en F-chronique (639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 et 639752) sont décrites ci-dessous.
Les critères suivants doivent être remplis pour une notification F-chronique dans le cadre du traitement du lymphœdème.
Pour le traitement d’une atteinte unilatérale au niveau d’un membre supérieur ou inférieur pour un lymphœdème post-radiothérapeutique ou postchirurgical :
- Ou bien une périmétrie effectuée sur l’ensemble du membre ou une volumétrie de la main ou du pied démontre une différence par rapport au membre controlatéral de + 5 %. Ces mesures doivent être effectuées selon les protocoles fixés par l’INAMI.
- Ou bien une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes.
Pour le traitement des autres types de lymphœdème
Une lymphoscintigraphie en 3 temps doit attester du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des œdèmes.
Note : la périmétrie, la volumétrie, la copie du protocole lymphoscintigraphique ou la prescription de la nécessité clinique de prolonger le traitement doivent se trouver dans le dossier individuel de kinésithérapie.
Une lymphoscintigraphie n’est pas exigée dans 2 cas :
- lorsqu’il s’agit de patients de moins de 14 ans pour lesquels la réalisation d’une lymphoscintigraphie en trois temps n’est pas indiquée ;
- impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en trois temps.
Un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant le diagnostic et la nécessité des soins doit rester à la disposition du médecin-conseil et être mentionné dans le dossier du patient.
La prescription initiale mentionnant le diagnostic doit être établie par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et réadaptation, en neurologie ou en médecine interne après examen clinique et conformément aux critères les plus récents applicables au niveau international.
Avant la fin de la première année qui suit l’année au cours de laquelle la 1ère prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné réévaluera l’évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14 en traitement dans le cadre de la pathologie chronique. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’Inami restent bien sûr la source authentique pour la réglementa3tion en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
Notification Fb (PDF)
Protocoles périmétrie et volumétrie (PDF)
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Kinésithérapie périnatale
La kinésithérapie périnatale peut uniquement être attestée pour un traitement en rapport direct avec la grossesse et l’accouchement, et spécifiquement prescrit comme tel pour :
- les patientes enceintes, dans le cadre de la préparation à l’accouchement ;
- les parturientes ;
- les patientes qui ont déjà accouché, dans le cadre de la rééducation postnatale.
Il ne faut pas effectuer de demande ou notification pour le traitement périnatal.
Ces prestations sont reprises à l'art. 7, §1, 4° de la nomenclature. Les règles d’application se trouvent à l'art. 7, § 13.
Le traitement d’autres pathologies, même pour une patiente enceinte ou qui a déjà accouché, et prescrit en dehors de ce cadre spécifique, doit être attesté comme de la kinésithérapie courante, une pathologie F ou une pathologie lourde, en appliquant les règles et procédures qui y sont liées.
Par grossesse, maximum 9 séances périnatales ambulantes peuvent être attestées (en dehors de celles dispensées à l'hôpital).
Bon à savoir
- Si un autre traitement (courant, F ou pathologie lourde) est en cours, seule une séance peut être attestée par jour, soit la périnatale, soit l’autre.
- Si le traitement périnatal est suivi par un traitement courant, il ne faut pas introduire de demande pour 18 séances courantes supplémentaires.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’INAMI restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
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Patient à domicile ou en maison de repos
Patient palliatif à domicile
Les 2 seules prestations que vous pouvez porter en compte pour des prestations dispensées aux patients palliatifs à domicile sont les suivantes : 564211 ou 564233. Les règles d’application se trouvent dans l’article 7, § 14bis de la nomenclature.
- Le patient doit être un patient palliatif à domicile tel que défini par la législation :
Par "patient palliatif à domicile", on entend le patient soigné à son domicile, auquel est attribuée l’intervention forfaitaire visée par l’arrêté royal du 2 décembre 1999. Une fois cette condition remplie, la nomenclature de kinésithérapie palliative est suivie jusqu’au décès du patient. La règlementation ne prévoit aucune nuance ou limitation. - Il doit s’agir d’un traitement au domicile du patient :
Le domicile peut être la maison privée du patient, la maison d’un parent ou une maison où le patient passe ses vacances. Il ne s’agit pas d’un domicile ou résidence communautaires comme une maison de repos. Si les séances ont lieu dans un autre endroit qu’au domicile du patient, les prestations doivent être attestées avec les codes prévus dans les rubriques correspondantes.
Il ne faut pas effectuer de demande ou notification pour le traitement d’un patient palliatif à domicile.
Vous devez attester chaque séance de traitement d’un patient palliatif à domicile au moyen des prestations 564211 ou 564233, et ce, pour des traitements courants, de pathologies lourdes, de pathologies F ou pour la 2ème séance de la même journée décrite à l'art. 7, § 12 de la nomenclature.
Un nombre maximum de séances par année civile n’est pas fixé, avec cependant un maximum d'une séance par jour, voire 2 sous certaines conditions.
Une deuxième séance dans la même journée peut être attestée (564233) pour les patients palliatifs à domicile qui disposent en même temps d’un accord pour pathologie lourde. Cette séance doit être effectuée minimum 3 heures après la précédente et doit être indispensable à l'état de santé du patient.
À partir du 1er septembre 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’INAMI restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
Plus d'information sur le site de l'Inami
Patient en maison de repos
Si vous traitez un patient qui séjourne dans une maison de repos, vous devez attester des codes de prestation spécifiques. Ceci est obligatoire, quel que soit le lieu de la réalisation des séances (dans la résidence communautaire ou dans votre cabinet). Cette disposition se trouve dans la règle interprétative 7 de l’article 7 de la nomenclature.
Les codes à utiliser sont les suivants :
Type de séance | Type de traitement | |||
Courant | Pathologie lourde | F-aiguë | F-chronique | |
Séance 20' | 560571 | 561352 | 563496 | 564093 |
2ème séance par jour | 561573 | 561396 | 561573 | 561573 |
Séance 61-80 Fb | ****** | ****** | ****** | 564373 |
Séance de dépassement au remboursement réduit | 560615 | ****** | 563533 | 564130 |
Rapport écrit | ****** | 561411 | 563555 | 564152 |
Lymphoedème 45' Fb | ****** | ****** | ****** | 639752 |
Lymphoedème 60' | ****** | 639472 | ****** | ****** |
Lymphoedème 120' | ****** | 639634 | ****** | ****** |
Bon à savoir
- Sur l’attestation de soins donnés, le code Inami de la maison de repos doit être mentionné.
- Si un patient séjourne dans une maison de repos et de soins, avec intervention forfaitaire journalière de séjour spécifique, les frais de kinésithérapie sont compris dans ce forfait. Les prestations de la nomenclature de kinésithérapie ne peuvent donc en aucun cas être attestées.
Depuis 2019, le système des honoraires de kinésithérapie est simplifié : les tickets modérateurs de vos patients sont des montants fixes, quel que soit votre honoraire.
Cette fiche contient l’information de base nécessaire pour une attestation et une tarification correctes. Les textes réglementaires officiels sur le site de l’INAMI restent bien sûr la source authentique pour la réglementation en vigueur. Vous y trouverez aussi plus de détails.
Nomenclature article 7
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